Non, les références de travaux n'équivalent pas à des certifications ! (fr)

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Auteur : Elsa Sacksick Cabinet AdDen avocats
Avocate au barreau de Paris
En collaboration avec Maxime Girin blog du cabinet AdDen avocats


On le sait, le pouvoir adjudicateur peut, sur le fondement du II de l'article 45 du code des marchés publics (CMP)[1], demander aux candidats de produire, à titre de moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle mentionnés dans le règlement de la consultation, des références de prestations accompagnées d'attestations délivrées par un tiers indépendant, si celles-ci sont destinées, comme la certification exigée, à prouver la qualité technique des prestations antérieurement effectuées par le candidat dans les domaines couverts par les certifications en cause. Ce principe a été rappelé par un arrêt mentionné aux Tables du Recueil du Conseil d’Etat « Ministre de la Défense et des Anciens Combattants » du 11 avril 2012[2].

Une décision du juge du fond ne saurait revenir sur ce principe.

Dans une affaire soumise récemment à la cour administrative d’appel de Lyon, la commune de Sens avait lancé un avis d’appel public à la concurrence (AAPC), relatif à un marché de travaux concernant la réparation d’un pont. Cet AAPC exigeait, en application des dispositions de l’article 45 du code des marchés publics, que les soumissionnaires produisent des références de travaux similaires à l’appui de leur candidature, tandis que le cahier des clauses techniques (CCT) du marché indiquait pour sa part que « l’entreprise spécialisée [en précontrainte] (…) bénéficie d’une certification émanant d’un organisme accrédité ».

Le marché a finalement été attribué à un groupement composé de deux entreprises ne possédant pas cette certification très spécifique. Un concurrent évincé a exercé un recours à l’encontre de cette décision. Tout d’abord, il faut préciser que malgré la présence de l’obligation d’une certification dans non pas dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation au titre de la candidature mais dans le CCT, les juges du fond ont fondé leur raisonnement sur les dispositions du II de l’article 45 du code des marchés publics, qui autorisent certes un pouvoir adjudicateur à demander dans l’AAPC la production de certificats de qualité ou de capacité spécifiques, mais imposent cependant d’accepter « tout moyen de preuve équivalent » fourni par un candidat ne possédant pas la certification requise.

Ce ne sont pas les références de travaux, qui seules n’auraient pu suffire, mais des certificats attestant de la capacité de cette entreprise pour réaliser des travaux dans le domaine spécifique de la précontrainte par câbles et la carte professionnelle de la Fédération nationale des travaux publics relative à la précontrainte qui ont emporté la décision de la cour[3]. Ladite carte, ont-ils estimés, a pu tant par son référentiel que par ses modalités de délivrance apparaître à la commission d’appel d’offres comme équivalente au certificat demandé, appuyant les références produites. Rappelons que l’office du juge se limite au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.

Si cette décision n’est par ailleurs pas exempte de tout reproche, notamment car l’indépendance d’une fédération vis-à-vis de l’un de ses affiliés s’avère relative, mais surtout parce qu’on peut se demander si l’analyse des juges n’aurait pas dû porter sur la recevabilité des candidatures mais sur la régularité des offres puisque la certification n’était pas exigée dans l’AAPC mais seulement évoquée dans le CCTP[4], elle ne constitue cependant, en l’état, qu’une nouvelle application des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans l’arrêt « Ministre de la Défense et des Anciens Combattants ».

Pour finir, on sait que les cartes vont être rebattues puisque suite à l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics[5], le gouvernement envisage d’adopter très prochainement un nouveau décret portant mesures de simplification applicables aux marchés et aux contrats relevant de la commande publique qui aura pour objet la réécriture de l’article 45 du code des marchés publics.

A suivre.

Notes et références

  1. Article 45 II CMP : « Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes. Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché. Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.»
  2. CE 11 avril 2012 Ministre de la Défense et des anciens combattants, req. n°355564 : Mentionné au Rec. CE.
  3. Vinet (C.), conclusions sur l’arrêt commenté.
  4. Alors que l’article 45 du code des marchés publics dispose : « les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation ».
  5. Directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014, abrogeant la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004.


Voir aussi

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