Nullité du licenciement d’un salarié ayant dénoncé des faits de corruption (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

Auteur : Frank Muller, avocat licenciement, Paris
Juillet 2017


Lorsqu’un salarié fait l’objet d’une mesure de licenciement, il incombe au juge de vérifier si les faits énoncés par l’employeur dans la lettre de rupture constituent le véritable motif (Cass. Soc. 10 nov. 1999 n° 97-43435).


Ainsi, derrière le licenciement pour faute grave d’un salarié sous un motif fallacieux, se cachait en réalité sa dénonciation à l’employeur quelques mois plus tôt de faits de corruption qu’il avait constatés dans l’entreprise.


Les juges du fond ne s’y étaient pas laissés prendre, et approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que le licenciement de ce salarié était nul et que sa réintégration devait être ordonnée (Cass. Soc. 21 juin 2017 n° 15-21897).


Il convient à cet égard de préciser que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi Sapin), vient de renforcer la protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte qui signalent de bonne foi des faits constitutifs de corruption.


En cas de litige, le régime probatoire déroge aux règles du droit commun, où le demandeur doit prouver ses allégations.


Ici, tout comme lorsqu’un salarié est victime de discrimination, l’aménagement de la preuve profite au salarié.


Il lui appartient de présenter des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs de corruption, l’employeur doit alors prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé (article L 1132-3-3 du Code du travail).


En l’espèce, le directeur commercial de la société Ervin Amasteel avait dénoncé à un haut dirigeant de l’entreprise le 23 mars 2010 des faits de corruption et une pratique récurrente de fraude qu’il avait observés.


Le 15 juin 2010, son licenciement était annoncé aux salariés présents à une réunion commerciale, quelques minutes à peine avant que le bureau ne soit investi par les agents de la commission européenne de la concurrence qui effectuaient une perquisition.


L’employeur avait cependant attendu le 4 novembre 2010 avant de le licencier pour faute grave au motif qu’il avait pris des positions qui divergeaient de celle du management du groupe, et qu’il avait refusé de reporter à compter de mars à celui qui était désigné comme son supérieur hiérarchique.


La Chambre sociale de la Cour de cassation juge, qu’après avoir dénoncé à l’employeur des faits de corruption, le salarié avait été évincé brutalement de l’entreprise concomitamment à des perquisitions effectuées par les autorités européennes de la concurrence, d’autre part que l’employeur ne démontrait pas que la rupture du contrat de travail était justifiée par les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, en sorte que trouvant sa cause dans la dénonciation de faits de corruption, le licenciement était nul.


Cette solution est constante, on se souvient qu’elle avait déjà été adoptée à propos d’un salarié ayant dénoncé au Procureur de la République les agissements de son employeur susceptibles de constituer des faits délictueux.


Dans ces deux affaires, où la nullité du licenciement avait été prononcée, le Juge doit tirer les conséquences juridiques de cette nullité et est tenu d’ordonner la réintégration du salarié dans l’entreprise dès lors qu’il la demande.


Le refus de l’employeur de procéder à la réintégration n’est admissible que lorsqu’existe une impossibilité de le faire (Cass. Soc. 9 avril 2015 n° 13-23314).