Présomption de salariat des journalistes et requalification d’une relation contractuelle: les journalistes bénéficient d'une présomption de salariat qu'il appartient à l'employeur de renverser en cas de litige (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit privé > Droit social >  Droit du travail 

Fr flag.png

Franc Muller, avocat au barreau de Paris
Février 2020



Le salariat serait-il menacé ? la question mérite d’être posée tant les atteintes à ce statut envié se multiplient dans les entreprises, où la tendance à l’externalisation de la prestation de travail se répand comme une trainée de poudre.


On ne compte plus en effet les situations où l’employeur conditionne le recours à un travailleur auquel il confiera les mêmes tâches qu’à un salarié de son entreprise, à son inscription préalable comme travailleur indépendant.


Cette tendance n’est au demeurant pas étrangère à la baisse actuelle des chiffres du chômage.


Ce ne sont plus uniquement les livreurs de repas [1] ou chauffeurs de VTC qui sont concernés, mais également des agents immobiliers, vendeurs… et y compris des emplois à responsabilité.


Il est même fréquent que la suggestion soit faite à un candidat qui répondait naïvement à une proposition d’embauche pour un poste salarié, voire à un salarié ayant quitté l’entreprise après avoir été licencié ou avoir conclu une rupture conventionnelle.


L’intérêt pour l’employeur est évident, une économie de charges et une gestion du personnel beaucoup plus souple.


Si cette démarche peut se concevoir lorsqu’elle est temporaire, pour des entreprises de création récente ou d’autres fragiles économiquement, elle est nettement plus critiquable lorsqu’elle répond au mode de fonctionnement institutionnalisé d’entreprises prospères.


On cherche en effet vainement l’intérêt qu’en retire ce travailleur précaire, au-delà de la perspective d’exercer une activité professionnelle, privé de la protection qu’assure le salariat (absence de congés payés, de protection sociale, d’indemnités de rupture, d’assurance chômage…).


En conséquence, on assiste à l’émergence d’un contentieux assez abondant lorsque ces travailleurs « indépendants », ou autres « entrepreneurs », saisissent le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de leur relation contractuelle en salariat.


La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle au demeurant avec une parfaite constance que le lien de subordination, qui définit le salariat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. Soc. 28 nov. 2018 n° 17-20079 [2]).


Les journalistes disposent en outre d’une particularité [3] prévue par le Code travail qui les distingue des autres travailleurs et leur confère un avantage certain.


L’article L 7112-1 prévoit en effet que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.


Précisons que la solution est inverse pour les travailleurs indépendants (article L 8221-6-1 du Code du travail [4]).


De sorte qu’en cas de litige portant sur la qualité de journaliste professionnel, c’est à l’employeur qu’il incombe de renverser cette présomption, et non à l’intéressé de démontrer l’existence du lien de subordination.


La jurisprudence récente nous offre l’illustration de cette règle, appliquée à un dessinateur ayant collaboré pendant plus de 30 ans au journal « le Monde ».


Celui-ci avait vu progressivement le volume de son activité et de sa rémunération sensiblement diminuée et avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification en contrat de travail de la relation le liant à la Société éditrice du Monde.


L’employeur prétendait qu’il disposait de toute liberté pour accepter ou refuser les commandes qui lui étaient proposées et qu’il avait une liberté totale dans l’organisation de son travail, n’étant soumis à aucune contrainte horaire ou de présence dans les locaux de l’entreprise, ainsi que dans sa manière de traiter les sujets abordés.


L’argument n’a pas convaincu la Cour d’appel, qui avait retenu pour qualifier le salariat que l’intéressé était informé chaque semaine des sujets de la double page thématique du vendredi afin qu’il produise un dessin en rapport avec le thème de l’article, qu’il agissait donc sur instructions et effectuait de manière constante et habituelle des dessins destinés à illustrer des événements ou des thèmes précis publiés dans le journal, pour lesquels il percevait en contrepartie une rémunération mensuelle d’un montant assez constant.


La chambre sociale de la Cour de cassation l’approuve d’en avoir déduit que la présomption de salariat n’était donc pas renversée (Cass. Soc. 12 fév. 2020 n° 18-10263 [5]).