Procédures d’insolvabilité, Révision (eu)

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 Droit européen >  Procédures collectives
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Auteur : Délégation des Barreaux de France (Partenaire de la Grande Bibliothèque du Droit)
Date: Juillet 2015


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Le règlement 2015/848/UE relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après « le règlement ») a été publié, le 5 juin 2015, au Journal officiel de l’Union européenne. Ce règlement a pour objectif d’assurer que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent de manière efficace et effective au sein du marché intérieur. Il est, en effet, nécessaire d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un Etat membre à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers.


● Champ d’application


Le champ d’application du règlement est élargi par rapport à celui du précédent règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité, en permettant à dix-neuf nouvelles procédures d’insolvabilité nationale de s’inscrire dans le cadre juridique de cet instrument. En effet, le règlement couvre désormais les procédures qui favorisent le redressement d’entreprises économiquement viables mais en difficulté. Les procédures qui prévoient la restructuration d’un débiteur à un stade où il n’existe qu’une probabilité d’insolvabilité et les procédures qui laissent au débiteur le contrôle total ou partiel de ses actifs et de ses affaires sont ainsi soumises aux dispositions du règlement. Le champ d’application du règlement est, également, étendu aux procédures qui prévoient l’octroi d’une suspension provisoire des actions en exécution engagées par des créanciers individuels lorsque ces actions peuvent nuire aux négociations et compromettre les possibilités de restructuration de l’entreprise du débiteur.


Par ailleurs, l’article 1 du règlement indique que seules les procédures collectives publiques sont couvertes. En effet, les procédures confidentielles doivent être exclues du champ d’application car il est impossible à un créancier ou à une juridiction établie dans un autre Etat membre de savoir que de telles procédures ont été ouvertes.


● Ouverture des procédures d’insolvabilité et règles de compétence


- Procédure principale et procédures secondaires


Le règlement prévoit des dispositions régissant la compétence pour l’ouverture des procédures d’insolvabilité. Ainsi, il autorise, outre une procédure d’insolvabilité principale de portée universelle, des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l’Etat d’ouverture de la procédure. La procédure d’insolvabilité principale est ouverte dans l’Etat membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur et vise à inclure tous les actifs du débiteur. Des procédures d’insolvabilité secondaires peuvent être ouvertes dans l’Etat membre dans lequel le débiteur a un établissement.


Lorsqu’une procédure d’insolvabilité principale a été ouverte à l’encontre d’une personne morale ou d’une société dans un Etat membre autre que celui dans lequel se situe son siège statutaire, il doit être possible d’ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire dans l’Etat membre où se situe son siège statutaire, pour autant que le débiteur exerce une activité économique dans cet Etat, avec des moyens humains et des actifs. Par ailleurs, la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale doit être habilitée à ordonner des mesures provisoires et conservatoires à compter de la demande d’ouverture de la procédure. De telles mesures peuvent être ordonnées en ce qui concerne les biens situés sur le territoire d’autres Etats membres. En outre, un praticien de l’insolvabilité provisoire désigné avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale devrait pouvoir, dans les Etats membres dans lesquels le débiteur possède un établissement, demander les mesures conservatoires prévues par la loi de ces Etats membres.


Ainsi, il est reconnu aux termes du règlement que la procédure d’insolvabilité principale et les procédures d’insolvabilité secondaires peuvent contribuer à la gestion efficace de la masse de l’insolvabilité du débiteur ou à la réalisation effective de la totalité des actifs s’il existe une bonne coopération entre les acteurs intervenant dans toutes les procédures parallèles. Une bonne coopération suppose une coopération étroite entre les différents praticiens de l’insolvabilité et les juridictions concernées, qui doit notamment comprendre un échange d’informations suffisant, au regard des meilleurs pratiques énoncées dans les principes et lignes directrices concernant la communication et la coopération adoptés par les organisations européennes et internationales actives dans le domaine du droit de l’insolvabilité, en particulier dans les lignes directrices pertinentes élaborées par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.


- Procédures d’insolvabilité concernant plusieurs sociétés d’un même groupe


Le règlement fixe, également, des règles relatives à la coordination des procédures d’insolvabilité qui se rapportent à plusieurs membres d’un même groupe de sociétés, afin de multiplier les chances de sauver le groupe dans son ensemble. A cet égard, les divers praticiens de l’insolvabilité et les juridictions concernées doivent être soumis à une obligation de coopérer et de communiquer entre eux similaire à celle incombant à ceux qui interviennent dans la procédure d’insolvabilité principale et les procédures d’insolvabilité secondaires concernant le même débiteur. Le règlement prévoit ainsi qu’un praticien de l’insolvabilité désigné dans une procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre d’un membre d’un groupe de sociétés devrait pouvoir demander l’ouverture d’une procédure de coordination collective.


Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les coûts de la coordination, ainsi que la répartition de ces coûts entre les membres du groupe, soient adéquats, proportionnés et raisonnables, et soient déterminés conformément au droit national de l’Etat membre dans lequel la procédure de coordination collective a été ouverte.


● Reconnaissance, exécution des décisions en matière d’insolvabilité et règles de conflit de lois


Le règlement prévoit la reconnaissance immédiate des décisions relatives à l’ouverture, au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité qui relève de son champ d’application, ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec cette procédure d’insolvabilité. La reconnaissance automatique entraine l’extension à tous les autres Etats membres des effets attribués à cette procédure par la loi de l’Etat membre d’ouverture de la procédure.


De plus, le règlement établit des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent, dans le cadre de leur champ d’application, les règles nationales du droit international privé. Ainsi, de manière générale, la loi de l’Etat membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable. Cette règle de conflit de lois s’applique tant à la procédure d’insolvabilité principale qu’aux procédures locales. Cependant, afin de protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des Etats membres différents de celui de l’ouverture de la procédure, le règlement prévoit des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale. Ainsi, pour les droits réels, un rattachement particulier qui déroge à la loi de l’Etat d’ouverture de la procédure est prévu, étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l’octroi de crédits. La justification, la validité et la portée des droits réels devraient normalement être déterminés en vertu de la loi du lieu de situation et ne pas être affectés par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Le titulaire d’un droit réel peut ainsi continuer de faire valoir son droit de séparer la garantie de la masse.


Le règlement prévoit, en outre, une protection particulière en ce qui concerne les systèmes de paiement et les marchés financiers, ainsi que la cession de titres et les sûretés constituées pour les transactions. Ainsi, seule la loi applicable au système ou au marché concerné devrait s’appliquer à ces transactions. Enfin, aux fins de la protection des travailleurs et des emplois, les effets de la procédure d’insolvabilité sur la poursuite ou la cessation des relations de travail et sur les droits et les obligations de chaque partie à ces relations doivent être déterminés par la loi applicable au contrat de travail concerné.


● Interconnexion des registres nationaux


Afin d’améliorer la communication d’informations aux créanciers et juridictions concernés et d’éviter l’ouverture de procédures d’insolvabilité parallèles, les Etats membres sont tenus de publier les informations pertinentes relatives aux affaires d’insolvabilité transfrontalières dans un registre électronique accessible à tous.


Le règlement prévoit ainsi que la Commission européenne mette en place un système décentralisé disponible sur le portail européen e-Justice permettant l’interconnexion des registres d’insolvabilité nationaux. Les Etats membres restent libres de publier les informations pertinentes dans plusieurs registres, le système qui sera mis en place devant rendre possible l’interconnexion de plusieurs registres par Etat membre. En outre, il est indiqué que les Etats membres doivent pouvoir s’acquitter des obligations d’information qui leur incombent en ajoutant des hyperliens permettant d’obtenir des informations explicites, notamment s’agissant des critères à utiliser pour calculer les délais pour la production des créances ou pour attaquer les décisions. Malgré la mise en œuvre de cette interconnexion, il se peut qu’une partie des personnes concernées ne soit pas au courant de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et agisse de bonne foi en contradiction avec les circonstances. Afin de protéger ces personnes qui effectuent un paiement au profit du débiteur au lieu du praticien de l’insolvabilité dans un autre Etat membre, le règlement prévoit le caractère libératoire de ce paiement.


Le règlement est entré en vigueur le 26 juin dernier et sera applicable à compter du 26 juin 2017.

(JO L141 du 5 juin 2015)

Voir aussi

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