Provocation à la rébellion et provocation à commettre un crime ou un délit: quelles différences ? (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur: Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
Décembre 2018



Plusieurs de nos lecteurs se sont étonnés que nous n'ayons pas abordé les dispositions du Code pénal réprimant la provocation à la rébellion dans l'article 433-10 [1] dans notre article sur les propos tenus à la télévision par le gilet jaune Eric Drouet le 7 décembre dernier (lire notre article Provocation à la commission d'un crime ou d'un délit: que risque Eric Drouet pour ses propos tenus sur BFMTV [2] ?)


Rappelons donc que la provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 433-10 du code pénal)


Une illustration de ce délit nous est donnée par un récent arrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle du 21 février 2017 n°16-83641 [3])


Dans cette affaire, un individu ayant tenté de se soustraire à une interpellation, était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la rébellion.


Il résultait en effet du procès-verbal de constatations et des déclarations concordantes de deux policiers que le forcené qu'ils connaissaient pour l'avoir déjà contrôlé antérieurement, avait harangué la foule de jeunes présents, en les incitant à faire obstacle à son interpellation dans les termes suivants : " Venez, ils ne sont que quatre, on va les défoncer ".


Relaxé en première instance, le ministère public avait relevé appel de cette décision et prévenu avait été déclaré finalement coupable de provocation à la rébellion,


La Cour de cassation confirme que le délit de provocation à la rébellion prévu et réprimé par l'article 433-10 du code pénal était caractérisé , en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel.


Mais dans le cas du gilet jaune Eric Drouet, les propos incitant à pénétrer de force dans l'Elysée ont été tenus sur une chaîne de TV.


Or, le second alinéa de l'article 433-10 précise que "Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables"


Ce sont donc bien les dispositions de l’article 24 de la loi 1881 [4] sur la liberté de la presse qui régissent la provocation à la commission d'un crime ou d'un délit qui vont trouver à s'appliquer.


L’auteur de ce délit encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende pour toutes “destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes”, la législation définit que seront poursuivis tous “ceux qui (...) auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.”


A noter que si l’article 23 de la loi de 1881 réprime également les provocations aux crimes et délits, quels qu’ils soient, « si la provocation a été suivie d’effet ».


En revanche, l’article 24 de la même loi n’exige pas, pour certaines provocations, qu’elles aient été suivies d’effet pour que leurs auteurs soient poursuivis.