Reclassement au sein du groupe à l’étranger : les précisions du décret d’application de la loi Macron (fr)

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RÉDIGÉ PAR CLAIRE LINTINGRE LE 7 JANVIER 2016


Décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciement économique

Pour rappel, tout licenciement économique n'est légal que (i) s'il intervient pour un motif économique réel et sérieux et (ii) si l'employeur a tenté de reclasser le salarié concerné pour éviter son licenciement, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, au sein des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette obligation de reclassement préalable, même s'il s'agit d'une obligation de moyens, est interprétée par les tribunaux de manière très stricte pour l’employeur et s’applique également aux entreprises du groupe situées à l’étranger.

La loi Macron du 6 août 2015 (Loi n° 2015-990) a apporté un tempérament en précisant que (i) l’obligation de reclassement concerne les emplois disponibles situés sur le territoire national (article L.1233-4 du Code du travail modifié) et (ii) ce n’est que si le salarié en fait la demande, que l’employeur devra lui adresser les offres de reclassement disponibles hors de France (article L. 1233-4-1 du Code du travail modifié).

Il n’en reste pas moins que le salarié doit être informé de la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national.

Information du salarié

- « L'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national » (article D. 1233-2-1. I du Code du travail).

- Le salarié a sept jours ouvrables, à compter de la réception de l'information de l'employeur, pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation, ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement (Article D. 1233-2-1. II du Code du travail).

En pratique, l’employeur a intérêt à informer le salarié avant son entretien préalable, par exemple dans sa lettre de convocation à entretien préalable, afin de pouvoir le plus rapidement possible effectuer les recherches de reclassement et lui présenter le cas échéant des offres. En effet, le salarié doit pouvoir bénéficier d’un réel délai de réflexion, lequel devra donc s’inscrire dans les 21 jours dont il dispose par ailleurs pour accepter ou refuser le Contrat de Sécurisation Professionnelle qui lui aura été proposé lors de l’entretien préalable.

Précisions sur les offres de reclassement et sur le délai de réflexion du salarié pour accepter ou refuser
Le décret (article D. 1233-2-1. III du Code du travail) précise utilement que :

- en cas d’emploi disponible, l'employeur adresse au salarié les offres écrites correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres, ce délai de réflexion ne pouvant être inférieur à huit jours francs (sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire) ;

- une offre est précise dès lors qu’elle indique au moins le nom de l’employeur, la localisation du poste, l’intitulé du poste, la rémunération, la nature du contrat de travail, la langue de travail.

- l’absence de réponse à l’employeur à l’issue du délai de réflexion est assimilée à un refus de l’offre de reclassement.

Cas des entreprises de 50 salariés et plus procédant à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours
Le décret précise que pour ces entreprises, l’accord collectif ou le document unilatéral (sur la procédure et les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi) selon les cas devra préciser (i) les modalités de l’information individuelle du salarié, (ii) les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose (au minimum sept jours ouvrables), (iii) les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement et (iv) son délai de réflexion (au minimum de 8 jours francs) (article D. 1233-2-1. IV du Code du travail).

Entrée en vigueur
Publié au Journal Officiel le 12 décembre, le décret susmentionné s'applique donc aux procédures de licenciement engagées depuis le 13 décembre 2015.