Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales : un recours accru, mais encore timide, à la dématérialisation

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Adden avocat [1]
Octobre 2021




Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements [2]


Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements [3]


L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, portant tous deux réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, découlent de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui a autorisé le gouvernement à simplifier ces règles et à recourir davantage à la dématérialisation.


L’ordonnance et le décret poursuivent donc deux objectifs : (1) simplifier les outils à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes et (2) moderniser les formalités de publicité et d’entrée en vigueur de ceux-ci [1]).


La simplification des outils en matière d’information du public et de conservation des actes

La réforme affecte principalement les procès-verbaux (PV) de séance des assemblées délibérantes locales, les compte-rendu des séances du conseil municipal, le registre des délibérations et le recueil des actes administratifs (RAA).


  • La suppression du compte-rendu de séance du conseil municipal, au profit de l’harmonisation du régime du PV de séance


L’ordonnance met fin à l’obligation d’affichage en mairie du compte-rendu de séance du conseil municipal, dès lors que ce compte-rendu tend à se confondre avec le PV de séance. La commune devra, toutefois, afficher la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant, afin d’assurer une information simple et rapide des administrés (art. 4 de l’ordonnance [4].


Les PV de séance des assemblées délibérantes des communes, départements et régions font l’objet, quant à eux, d’une clarification de leur régime (art. 1er [5], 8 [6] et 12 [7] de l’ordonnance) : leur contenu est dorénavant précisément encadré et ils doivent faire l’objet d’une publication sous forme électronique sur le site internet de la collectivité (un exemplaire papier doit toujours, toutefois, être mis à la disposition du public).


  • Le léger toilettage du registre des délibérations du conseil municipal et des actes du maire


La réforme supprime l’obligation de signature du registre des délibérations par l’ensemble des conseillers municipaux présents le jour de la séance, à la faveur d’une signature seulement par le maire et les secrétaires de séance (art. 2 de l’ordonnance [8]).


Le décret modifie en conséquence, mais à la marge en réalité, les modalités de tenue du registre des délibérations et des actes du maire, en précisant également que, lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier : ce qui signifie que cette signature manuscrite est valable pour l’ensemble des délibérations adoptées au cours de la séance (art. 1er du décret [9]).


La réforme ne modifie donc pas la règle selon laquelle la tenue du registre des délibérations et des actes du maire est assurée sur papier, le support numérique de ce registre ne pouvant être organisé qu’à titre complémentaire.


  • L’information accrue des conseillers municipaux non membres de l’organe délibérant d’un EPCI


L’ordonnance prévoit qu’en plus de recevoir la copie des convocations adressées par l’EPCI aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical, des notes de synthèse et des rapports relatifs au budget et à l’activité de l’EPCI, les conseillers municipaux non élus au niveau intercommunal doivent recevoir communication de la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant de l’EPCI et le PV des séances de celui-ci (art. 16 de l’ordonnance [10]).


  • La suppression du RAA trimestriel pour les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, au profit d’une publication électronique des actes règlementaires


Il s’agit sans doute là du principal apport de la réforme.


L’ordonnance supprime, en effet, le RAA sous sa forme papier, dans lequel devaient être publiés les actes réglementaires des collectivités de plus de 3 500 habitants (art. 3 [11], 10 [12], 14 [13] et 18 [14]de l’ordonnance).


Ces collectivités doivent dorénavant, comme on va le voir infra, prévoir une publicité de leurs actes règlementaires exclusivement sous la forme électronique.


Le R.A.A. ne demeurera donc que pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains ou techniques requis pour assurer cette dématérialisation.


La modernisation des formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes

Point central de la réforme, l’ordonnance modifie largement les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au caractère exécutoire des actes réglementaires et des décisions mixtes, ainsi que celles du code de l’urbanisme relatives au caractère exécutoire des documents d’urbanisme.


  • La publicité électronique obligatoire des actes règlementaires et des décisions mixtes ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel


Pour rappel, les dispositions de l’article L. 2131-1 du CGCT prévoient que les actes communaux réglementaires et mixtes sont exécutoires de plein droit dès leur transmission en préfecture et dès leur publication par voie papier ou affichage.


La réforme impose dorénavant une obligation de publication dématérialisée de ces actes à l’ensemble des collectivités territoriales, hormis les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, en prévoyant que (art. 6 [15], 11 [16], 15 [17], 19 [18] de l’ordonnance et art. 5 [19] du décret)  :


  • l’acte revêt un caractère exécutoire dès sa transmission en préfecture et sa publication sous forme électronique, sur le site internet de la collectivité, sous un format non modifiable, pendant au minimum deux mois et dans des conditions de nature à garantir son intégrité, sa conservation et à en effectuer le téléchargement ;
  • la publication électronique doit préciser, bien entendu, la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet, cette information étant capitale pour le déclenchement du délai de recours ;
  • un acte publié sous forme électronique demeure communicable sur un support papier, réserve faite des demandes abusives ;
  • en cas d’urgence, la formalité de publicité dématérialisée peut être remplacée par un affichage de l’acte, afin d’assurer l’entrée en vigueur sans délai de celui-ci, mais seule la publication normalement requise, c’est-à-dire la publication électronique déclenchera le délai de recours contentieux.


Pour la publicité des actes règlementaires et des décisions de nature mixte des communes de moins de 3 500 habitants, des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés, l’organe délibérant de ces collectivités peut opter, pour la durée du mandat :


  • soit pour un affichage de ces actes ;
  • soit pour une publication par voie papier ;
  • soit pour une publication par voie électronique.


  • La publicité électronique obligatoire des documents d’urbanisme


Le droit de l’urbanisme étant, comme souvent, dérogatoire au droit commun, la réforme prévoit une publicité dématérialisée des SCOT et des PLU, comme des délibérations les approuvant, non pas sur le site internet de la commune ou de l’EPCI, mais sur le portail national de l’urbanisme (art. 7 [20] de l’ordonnance). Il en est de même des délibérations approuvant une évolution de ces documents (révisions et modifications).


Le SCOT deviendra donc dorénavant exécutoire, une fois effectuée cette publication sur le portail, deux mois après sa transmission au préfet, sauf si, dans ce délai, ce dernier demande que certaines modifications soient apportées au schéma.


Pour les PLU, leur entrée en vigueur interviendra, une fois effectuée la publication sur le portail, dès sa transmission au préfet lorsque le territoire est couvert par un SCOT ou bien un mois après sa transmission au préfet en l’absence de SCOT ou en présence d’un PLH, sauf si, dans ce délai d’un mois, le préfet exige que certaines modifications soient apportées au plan.


Enfin, les auteurs de l’ordonnance ayant anticipé d’éventuels dysfonctionnements techniques du portail national de l’urbanisme ou des « difficultés techniques avérées » rencontrées par les collectivités, il est prévu une publication de droit commun des documents d’urbanisme, c’est-à-dire une publication dématérialisée sur le site internet de la collectivité.


Entrée en vigueur

La réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des nouvelles dispositions relatives à la publicité électronique des documents d’urbanisme, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023.


Référence

  1. 1 L’ordonnance et le décret commentés prévoient des dispositions spéciales pour les territoires d’outre-mer, non abordées ici.