Responsabilité pénale du fait d'autrui (fr)

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Le responsable du fait d'autrui est une personne qui n'est ni auteur ni complice de l'infraction et qui peut être déclarée responsable d'une infraction qu'il n'a pas commise. En droit civil, le Code civil admet plusieurs cas de responsabilité civile du fait d'autrui : responsabilité parentale, responsabilité des employeurs,...

En principe, il n'y a pas de responsabilité pénale du fait d'autrui. La jurisprudence l'avait affirmé bien avant que le Code pénal ne l'affirme à l'article 121-1 :

« Nul n'est responsable que de son propre fait ».

Si une infraction est commise par un mineur, ses parents ne sont pas responsables. De même, une infraction commise par un salarié n'encourt de poursuites pénales qu'à l'endroit de l'employé. Ceci a été affirmé lors d'un procès intenté contre M. Giscard d'Estaing parce que des colleurs d'affiches, à l'occasion de la campagne présidentielle, avaient collé des affiches à un endroit où c'était interdit.

Ce principe est assorti d'exceptions de deux sortes : il s'agit des cas de responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui et des cas de responsabilité pénale directe du fait d'autrui.

  • La responsabilité indirecte du fait d'autrui peut être engagée lorsqu'une personne est seulement tenue de payer les amendes prononcées contre le complice ou l'auteur de l'infraction : elle n'est pas personnellement poursuivie.
  • Il y a responsabilité pénale directe du fait d'autrui lorsqu'une personne qui n'est ni auteur ni complice est personnellement poursuivie et personnellement condamnée (la condamnation sera mentionnée sur son propre casier judiciaire).

La responsabilité pénale indirecte du fait d'autrui

Il y a trois cas, tous prévus par la loi, où une personne peut être tenue de payer l'amende alors qu'elle n'est ni auteur, ni complice. Ces cas concernent tous des peines d'amendes et jamais des peines d'emprisonnement. Ils ont tous le même but : faciliter le recouvrement des amendes par le Trésor public.

La transmissibilité des amendes aux héritiers

La dette est transmissible aux héritiers, à condition que la condamnation ait été définitive avant la mort de l'auteur ou du complice de l'infraction.

La solidarité des amendes

Le Code de procédure pénale[1] prévoit cette possibilité : une juridiction pénale peut ordonner que la personne condamnée à une amende soit tenue solidairement des amendes infligées à ses coauteurs ou complices, et ce, pour faciliter la tâche du Trésor public. Cette solidarité n'est possible que pour les crimes, les délits et les contraventions de cinquième classe. La somme totale des amendes est exigible pour chacun des condamnés. Celui qui a payé la totalité de la somme dispose d'un recours contre les autres. Cela facilite la tâche du Trésor public et évite l'insolvabilité de l'un des condamnés.

La garantie civile du paiement des amendes

Il y a quelques cas exceptionnels prévus par la loi :

  • lorsqu'un salarié dans l'exercice de ses fonctions a commis une infraction au Code de la route et a été condamné à une amende, le tribunal peut décider que tout ou partie de l'amende devra être payé par l'employeur[2] ;
  • Une loi de 1983[3] dispose que lorsque le capitaine d'un navire est condamné à une amende pour avoir rejeté en mer des hydrocarbures, le tribunal peut décider que tout ou partie de l'amende sera payé par le propriétaire du navire ou l'armateur[4].

Il y a aucune garantie civile concernant les parents pour le paiement des amendes des enfants.

La responsabilité pénale directe du fait d'autrui

Il y a des cas légaux et des cas jurisprudentiels.

Les cas légaux

Les cas légaux sont les quelques cas où une personne a laissé commettre une infraction par une autre. On reproche en fait une négligence :

  • Le directeur d'une publication de presse est responsable des infractions de diffamation et d'atteinte à la vie privée commises par un journaliste ou par l'auteur d'un article paru dans le journal[5]. Idem pour les lettres des lecteurs. Celui qui a rédigé l'article peut lui même être poursuivi ;
  • La publicité illicite pour le tabac dans la presse engage la responsabilité du directeur de la publication.

Dans les manuels, sont cités d'autres cas, mais qui sont en fait des complicités par provocation. Ex : faire mettre le feu ou faire enlever un enfant.

Les faits en dehors de tout texte

La jurisprudence a décidé que si une infraction aux règles d'hygiène, de sécurité et de salubrité applicables à une entreprise est commise par un salarié, la responsabilité remonte essentiellement au chef d'entreprise[6].

Le problème se pose donc lorsqu'une entreprise est réglementée :

  • les débits de boisson sont soumis à une réglementation qui a pour but de protéger les mineurs. Si une boisson alcoolisée est délivrée à un mineur par un salarié, le chef d'entreprise sera responsable ;
  • Les pharmaciens sont soumis à une réglementation spécifique concernant la délivrance des médicaments. La délivrance d'antibiotiques doit être inscrite sur un registre. Le pharmacien est responsable de tout manquement à cette obligation.
  • Toutes les industries alimentaires : inscription des ingrédients[7].

Beaucoup d'autres entreprises sont soumises à des règles particulières de sécurité.

Encore faut-il que le certaines conditions soient remplies. Celles-ci peuvent être classées en deux catégories : les conditions relatives à l'infraction commise par le salarié et les conditions relatives à l'employeur.

Les conditions relatives à l'infraction commise par le salarié

Il faut d'abord qu'une infraction soit commise et qu'elle soit punissable. Il faut qu'elle constitue une infraction aux règles applicables à l'entreprise. Peu importe que l'infraction du salarié soit intentionnelle ou non-intentionnelle. Le chef d'entreprise est responsable si le salarié a commis l'infraction intentionnellement. La Cour de cassation l'a affirmé en 1959 et réaffirmé en 1985.

De longue date, la doctrine a critiqué cette jurisprudence parce que le chef d'entreprise ne peut pas être derrière chaque salarié. Maintenant que le Code pénal expose que nul n'est responsable que de son fait, il est possible que cette jurisprudence soit abandonnée (il n'y a pas de jurisprudence récente à ce sujet).

Les conditions relatives au chef d'entreprise

La question est de savoir si la responsabilité du chef d'entreprise est subordonnée à une faute de celui-ci. La Cour de cassation a décidé qu'il est responsable, même si aucune faute n'est commise, mais en plus, il ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute (ex: absence lorsque la faute a été commise). Le chef d'entreprise est l'otage de ses salariés. Il est automatiquement responsable dès lors qu'une faute a été commise par un de ses salariés.

Cette jurisprudence a été écartée par une loi de 1976 relative aux règles d'hygiène et de sécurité du travail. Cette loi a décidé qu'un chef d'entreprise n'est responsable d'une faute à la législation du travail que pour ses fautes personnelles (uniquement valable dans ce domaine : débit de boisson, pharmacies). Cette loi ne concerne pas les autres cas de responsabilité des chefs d'entreprise.

Désormais, avec le (nouveau) Code pénal, le chef d'entreprise ne devrait être responsable que de sa faute personnelle. Il faudrait donc prouver le fait personnel du chef d'entreprise. Malgré tout, il y a un cas que la jurisprudence ancienne avait admise, où le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité : lorsqu'il a délégué son autorité sur les salariés à une autre personne. En ce cas, la responsabilité est déplacée et pèse sur le délégataire, et non plus sur le chef d'entreprise. La Cour de cassation s'est montrée stricte sur les conditions de la délégation. Elle exige pour cela que le chef d'entreprise ait délégué ses pouvoirs à un délégué pourvu de la compétence nécessaire et investi de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des règles en vigueur. En pratique, il est rare que la jurisprudence admette cette délégation. Le chef d'entreprise dépend du salarié. Inversement, lorsque les grandes entreprises ont des succursales, il est facilement admis que la délégation ne remonte que jusqu'au chef de succursale.

Il y a deux fondements possibles :

  • Selon la théorie du risque (importée du droit civil), celui qui profite de la chose doit en subir les risques. Le chef d'entreprise qui en retire les bénéfices devrait aussi en subir les risques. Cette théorie ne tient pas parce qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en déléguant son autorité. Le chef d'entreprise devrait être responsable dans tous les cas.
  • Le chef d'entreprise est responsable parce qu'il a commis une faute. Le seul fait qu'une infraction ait été commise par un salarié démontre la négligence de l'employeur. C'est l'explication que l'on donne. La doctrine moderne retient essentiellement ce fondement et en déduit qu'il n'y a pas de responsabilité du fait d'autrui parce qu'il y a une faute de non-surveillance. On peut objecter que la jurisprudence admet la responsabilité du chef d'entreprise même en cas de faute intentionnelle. Dans son état actuel, la jurisprudence ne s'explique pas par l'une ou l'autre théorie.

Notes et références

  1. Art. 375-2 pour les crimes, art.  480-1 pour les délits, art. 543 C. proc. pén. pour les contraventions de cinquième classe
  2. Art. L 121-1 C. route
  3. loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures, modifiée par la Loi n° 90-444 du 31 mai 1990 modifiant et complétant la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures,abrogée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
  4. Art. L 218-22 du Code de l'environnement
  5. Art. 42 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  6. À propos de la responsabilité d'un directeur de FNAC pour publicité mensongère, Crim 14 décembre 1994 : Bull. crim. n° 415 p. 1010
  7. À propos de l'infraction par un vendeur à la législation sur l'étiquetage de denrées alimentaires, Crim 18 mars 1998 (non publié)

Voir aussi

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