Un manquement à l’obligation de réserve d’une attachée dans un contexte de tensions dont l'exacerbation et la médiatisation sont en partie imputables à l’employeur peut-il entraîner sa révocation ? (fr)

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Cabinet André Icard
Mars 2019



NON : c’est ce que vient de dire le Conseil d’Etat.


Dans un arrêt en date du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat considère que si le comportement (manquement à son obligation de réserve) d’une attachée territoriale directrice d’EHPAD, présente un caractère fautif et traduit une perception défaillante des obligations inhérentes à sa fonction, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait preuve de qualités professionnelles reconnues par ses pairs, par les agents de l'établissement qu'elle dirige et par les résidents de celui-ci, et que son comportement fautif s'inscrit dans un contexte de tensions dont l'exacerbation et la médiatisation sont en partie imputables à la communauté d'agglomération.


Dans ces conditions, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé à l'encontre de Mme A... une sanction disproportionnée.

Lorsqu’une décision de sanction a été annulée, l’autorité ayant pouvoir de nomination doit :


  • Réintégrer l’agent, s’il s’agissait d’une révocation ou d’une mise à la retraite ;
  • Reconstituer sa carrière, lorsque celle-ci a été affectée par ladite sanction ;
  • Elle peut également être tenue de réparer l’éventuel préjudice subi par l’agent, si ce dernier en fait la demande.


Par un arrêté du 31 juillet 2014, le président de la communauté d'agglomération du Choletais a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de Mme A..., attachée territoriale, qui dirigeait depuis le 1er septembre 1988 l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes de Trémentines, rattaché pour sa gestion à la communauté d'agglomération depuis 2003.


Par un avis du 5 novembre 2014, le conseil de discipline de recours, saisi par Mme A..., a proposé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d'un sursis de trois mois.


Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la sanction de révocation.


La communauté d'agglomération du Choletais a demandé au même tribunal l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours.


Par deux jugements du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a fait droit à la demande de Mme A... et, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la communauté d'agglomération du Choletais.


Par un arrêt du 9 décembre 2016, sur appel de la communauté d'agglomération du Choletais, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé la sanction de révocation et rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette sanction.


Mme A...se pourvoit en cassation, dans cette mesure, contre cet arrêt.


Les fautes reprochées à Mme A... s'inscrivaient dans un contexte de tension à laquelle son employeur a contribué, d'une part en adoptant à son égard, depuis plusieurs années, une attitude déplacée, excédant à certaines reprises l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et, d'autre part, en prenant l'initiative, à la suite de la sanction d'exclusion temporaire infligée le 3 juin 2013 et alors que Mme A... était, à l'issue de cette exclusion temporaire, en congé de maladie du fait d'un syndrome dépressif, de mettre publiquement en cause la loyauté, les mérites et la probité de Mme A..., dans diverses enceintes publiques et sur le site internet de la collectivité publique, voire en sollicitant la presse régionale, favorisant ainsi la médiatisation de l'affaire ensuite reprochée à Mme A....


Eu égard à ce contexte particulier, et compte tenu par ailleurs des qualités de directrice d'établissement de Mme A... telles qu'attestées par les nombreux témoignages convergents versés au dossier soumis aux juges du fond, émanant de personnes hébergées et de leurs familles, des personnels de l'établissement, et d'homologues de Mme A..., celle-ci est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a retenu, dans son appréciation du caractère proportionné de la sanction de révocation, une solution qui est hors de proportion avec les fautes commises, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il annule sur ce point le jugement du tribunal administratif de Nantes.


Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.


Si le comportement de Mme A..., tel qu'exposé précédemment, présente un caractère fautif et traduit une perception défaillante des obligations inhérentes à sa fonction, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait preuve de qualités professionnelles reconnues par ses pairs, par les agents de l'établissement qu'elle dirige et par les résidents de celui-ci, et que son comportement fautif s'inscrit dans un contexte de tensions dont l'exacerbation et la médiatisation sont en partie imputables à la communauté d'agglomération.


Dans ces conditions, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé à l'encontre de Mme A... une sanction disproportionnée.


Par suite, la communauté d'agglomération du Choletais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 31 juillet 2014 infligeant cette sanction à l'intéressée.


Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais la somme de 3 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant la cour et le Conseil d'Etat. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13/03/2019, 407199, Inédit au recueil Lebon